1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:a) «Ordre»: l’Ordre des denturologistes du Québec;
b) «denturologiste»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c) «cabinet de consultation»: le lieu où un denturologiste dispense des services professionnels, à l’exclusion notamment du lieu mentionné à l’article 3.02 et de la salle de travail des employés de ce denturologiste.